JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Arrêté du 19 décembre 2024

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-20, L. 5422-22 et L. 5524-23 ;

Vu le document de cadrage relatif à la négociation de la convention d'assurance chômage du 1er août 2023 ;

Vu la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, le règlement général annexé et les annexes à ce règlement général ;

Vu l'accord d'application n° 1 relatif à la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage ;

Vu la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte, le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte annexé, l'annexe I à ce règlement général et ses accords d'application ;

Vu l'avis relatif à l'agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés et de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de ses textes associés, publié au Journal officiel de la République française du 26 novembre 2024 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 décembre 2024 ;

Considérant que conformément à l'article L. 5422-22 du code du travail, la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et ses textes associés ont été négociés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, et conclus par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et l'Union des entreprises de proximité (U2P), d'une part, et la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), d'autre part ;

Considérant que conformément à l'article L. 5524-3 du code du travail, la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et ses textes associés ont été négociés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, et conclus par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et l'Union des entreprises de proximité (U2P), d'une part, et la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), d'autre part ;

Considérant la demande d'agrément des conventions du 15 novembre 2024 susvisées et de leurs textes associés, déposée par les parties signataires le 22 novembre 2024 ;

Considérant que le premier alinéa du § 3 de l'article 2 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, le premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général, le deuxième alinéa du § 3 de l'article 26 du règlement général en ce qu'il s'applique aux demandeurs d'emploi mentionnés au premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III et V, qui prévoient une condition minimale d'affiliation spécifique pour les primo-entrants, dérogeant à la condition minimale d'affiliation de droit commun, requièrent une base légale, à l'instar du II de l'article L. 5422-1 du code du travail pour les salariés démissionnaires ou de l'article L. 5422-6 du même code pour les professions aux modalités particulières d'exercice ;

Considérant qu'en l'absence d'une telle base légale, ces stipulations, détachables du reste de la convention, doivent être exclues de l'agrément ;

Considérant que le § 11 de l'article 2 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, le § 1er bis de l'article 11 du règlement général, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I et IX, introduisent, pour les travailleurs transfrontaliers et afin de tenir compte des différences de salaires entre l'Etat d'emploi et l'Etat de résidence, un coefficient sur le salaire journalier de référence, dont l'existence est contraire aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 62 du règlement (CE) n° 883/2004 susvisé, selon lequel est pris en compte pour le calcul des prestations, le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l'Etat membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ;

Considérant que l'alinéa 3 de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage autorise le cumul de revenus d'activité avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi mais instaure une restriction temporelle pour les allocataires qui reprennent une activité à l'étranger, en contrariété avec le principe de non-discrimination prévu par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 883/2004 susvisé ;

Considérant que les stipulations qui précèdent, détachables du reste de la convention, doivent, pour ces raisons, être exclues de l'agrément ;

Considérant que le deuxième alinéa du § 1er de l'article 50-9 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 prévoit que les taux de séparation médians par secteurs éligibles au bonus-malus sont déterminés chaque année par circulaire de l'Unédic, alors que la détermination de ces taux ne ressort pas de la compétence de l'Unédic ;

Considérant que cette stipulation, détachable du reste de la convention, doit, pour ces motifs, être exclue de l'agrément ;

Considérant que les autres stipulations prévues par les conventions du 15 novembre 2024 susvisées sont compatibles avec la trajectoire financière et les objectifs d'évolution des règles définis dans le document de cadrage du 1er août 2023 annexé au présent arrêté,

Arrête :

Article 1

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Obligation des conventions d'assurance chômage pour les employeurs et salariés

Résumé Tous les employeurs et salariés doivent suivre les règles d'assurance chômage du 15 novembre 2024, sauf quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords d'assurance chômage suivants :
1° La convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et ses textes associés, à l'exception :

- du premier alinéa du §3 de l'article 2 de la convention du 15 novembre 2024, du premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général, du deuxième alinéa du § 3 de l'article 26 du règlement général, en ce qu'il s'applique aux demandeurs d'emploi définis au premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III et V ;
- du § 11 de l'article 2 de la convention du 15 novembre 2024, du § 1er bis de l'article 11 du règlement général, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I et IX ;
- de l'alinéa 3 de l'article 30 du règlement général ;
- des mots « par circulaire de l'Unédic » au deuxième alinéa du § 1er de l'article 50-9 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 ;

2° La convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et ses textes associés.

Article 2

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Entrée en vigueur et durée de validité des agréments

Résumé L'arrêté commence le 1er janvier 2025 et les accords mentionnés dans l'article 1er sont validés pour la durée de leur validité.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
L'agrément des accords visés à l'article 1er est délivré pour la durée de validité desdits accords.

Article 3

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Chargée de l'exécution de l'arrêté

Résumé La ministre doit suivre cet arrêté et le publier dans le Journal officiel.

La ministre du travail et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2024.

François Bayrou