JORF n°0006 du 9 janvier 2024

Article 10

Article 10

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Dispense d'évaluation pour certains diplômés dans l'UF1

Résumé Les personnes ayant certains diplômes en escalade sont dispensées de certains examens et formations.

Sont dispensés de l'épreuve d'évaluation « conduite d'une séquence d'animation en école d'escalade en sécurité des différents publics » et des contenus de formation préparant à cette évaluation de l'UF1 les stagiaires titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade », ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade en milieux naturels ».


Historique des versions

Version 1

Sont dispensés de l'épreuve d'évaluation « conduite d'une séquence d'animation en école d'escalade en sécurité des différents publics » et des contenus de formation préparant à cette évaluation de l'UF1 les stagiaires titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade », ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade en milieux naturels ».