Arrêté du 19 décembre 2023

Article 10

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En vigueur depuis le 10 janvier 2024

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Dispense des stagiaires ayant certains diplômes pour l'évaluation en école d'escalade

Résumé. Certains stagiaires ne doivent pas passer certains examens en école d'escalade parce qu'ils ont déjà des diplômes en escalade.

Sont dispensés de l'épreuve d'évaluation " conduite d'une séquence d'animation en école d'escalade en sécurité des différents publics " et des contenus de formation préparant à cette évaluation de l'UF1 les stagiaires titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ", ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " escalade en milieux naturels ".

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En vigueur depuis le mercredi 10 janvier 2024