Arrêté du 19 décembre 2023

Article 9

Créé le 29 décembre 2023 · En vigueur depuis le 30 janvier 2026

Les conservatoires à rayonnement régional et à rayonnement départemental disposent pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par le même arrêté :
1° En musique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, dans au moins 80 % des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement régional, et dans au moins 50 % des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement départemental ;
2° En danse, dans chaque discipline chorégraphique enseignée parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
3° En théâtre, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 janvier 2026

Modifié parArrêté du 16 janvier 2026art. 1

Les conservatoires à rayonnement régional et à rayonnement départemental disposent pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par le même arrêté: 1° En musique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, dans au moins 80 %des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement régional, et dans au moins 50 %des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement départemental ; 2° En danse, dans chaque discipline chorégraphique enseignée parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; 3° En théâtre, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au jeudi 29 janvier 2026

Les conservatoires à rayonnement régional et à rayonnement départemental disposent pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle diplômant :
1° En musique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, dans au moins quatre-vingts pour cent des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement régional, et dans au moins cinquante pour cent des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement départemental ;
2° En danse, dans chaque discipline chorégraphique enseignée parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
3° En art dramatique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.