JORF n°0295 du 21 décembre 2018

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 19 décembre 2018 :
Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à l'issue des épreuves terminales de cette année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :
Paris 187
dont :
Paris-V 56
Paris-VII 62
Sorbonne Université 69
Brest 10
Total 197
Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :
Paris 168
dont :
Paris-V 46
Paris-VII 54
Sorbonne Université 69
Brest 16
Total 184
Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants pouvant être admis par la voie d'admission directe, autorisés à poursuivre leurs études de pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019, est fixé comme suit dans les établissements suivants :
Paris 28
dont :
Paris-V 20
Paris-VII 8
Sorbonne Université 0
Brest 0
Total 28
Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée.
Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé, sans report possible entre celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé et celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé adaptée.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 19 décembre 2018 :

Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à l'issue des épreuves terminales de cette année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :

Paris 187

dont :

Paris-V 56

Paris-VII 62

Sorbonne Université 69

Brest 10

Total 197

Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :

Paris 168

dont :

Paris-V 46

Paris-VII 54

Sorbonne Université 69

Brest 16

Total 184

Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants pouvant être admis par la voie d'admission directe, autorisés à poursuivre leurs études de pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019, est fixé comme suit dans les établissements suivants :

Paris 28

dont :

Paris-V 20

Paris-VII 8

Sorbonne Université 0

Brest 0

Total 28

Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée.

Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé, sans report possible entre celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé et celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé adaptée.