JORF n°0295 du 21 décembre 2018

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 19 décembre 2018 :
Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études de sage-femme à l'issue des épreuves terminales de cette année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :
Paris 48
dont :
Paris-V 17
Paris-VII 14
Sorbonne Université 17
Brest 19
Total 67
Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études de sage-femme à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :
Paris 38
dont :
Paris-V 12
Paris-VII 11
Sorbonne Université 15
Brest 15
Total 53
Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants pouvant être admis par la voie d'admission directe, autorisés à poursuivre leurs études de sage-femme à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019, est fixé comme suit dans les établissements suivants :
Paris 4
dont :
Paris-V 2
Paris-VII 2
Sorbonne Université 0
Brest 0
Total 4
Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée.
Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé, sans report possible entre celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé et celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé adaptée.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 19 décembre 2018 :

Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études de sage-femme à l'issue des épreuves terminales de cette année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :

Paris 48

dont :

Paris-V 17

Paris-VII 14

Sorbonne Université 17

Brest 19

Total 67

Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études de sage-femme à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :

Paris 38

dont :

Paris-V 12

Paris-VII 11

Sorbonne Université 15

Brest 15

Total 53

Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants pouvant être admis par la voie d'admission directe, autorisés à poursuivre leurs études de sage-femme à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019, est fixé comme suit dans les établissements suivants :

Paris 4

dont :

Paris-V 2

Paris-VII 2

Sorbonne Université 0

Brest 0

Total 4

Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée.

Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé, sans report possible entre celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé et celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé adaptée.