JORF n°0002 du 3 janvier 2015

Article 7

Article 7

Pendant la durée du stage de formation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie le bénéfice des autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation.
Le fonctionnaire peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager. Ces frais sont supportés par son service d'origine.


Historique des versions

Version 1

Pendant la durée du stage de formation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie le bénéfice des autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation.

Le fonctionnaire peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager. Ces frais sont supportés par son service d'origine.