JORF n°0298 du 26 décembre 2014

Article 5

Article 5

L'accréditation de l'établissement visé à l'article 1er est renouvelée selon la même procédure que celle définie aux articles précédents et prend en compte l'évaluation périodique de cet établissement.


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Version 1

L'accréditation de l'établissement visé à l'article 1er est renouvelée selon la même procédure que celle définie aux articles précédents et prend en compte l'évaluation périodique de cet établissement.