Article 5
L'accréditation de l'établissement visé à l'article 1er est renouvelée selon la même procédure que celle définie aux articles précédents et prend en compte l'évaluation périodique de cet établissement.
1 version
L'accréditation de l'établissement visé à l'article 1er est renouvelée selon la même procédure que celle définie aux articles précédents et prend en compte l'évaluation périodique de cet établissement.
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