Article 4
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, qui n'est conservée que pendant un délai de 24 heures.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les 24 heures qui suivent leur transmission.
1 version