JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 2

Article 2

Les titres de perception émis en recouvrement des recettes de l'Etat à compter du 1er janvier 2006 par les ordonnateurs visés à l'article 1er sont pris en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel visé à l'article 1er, à l'exception des titres de perception correspondant aux :
- fonds de concours internationaux et indus y afférents ;
- indus sur rémunérations et sur pensions ;
- validations de services auxiliaires et rachats d'années d'étude ;
- remboursements des frais de déplacement des experts français par la Commission européenne.


Historique des versions

Version 1

Les titres de perception émis en recouvrement des recettes de l'Etat à compter du 1er janvier 2006 par les ordonnateurs visés à l'article 1er sont pris en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel visé à l'article 1er, à l'exception des titres de perception correspondant aux :

- fonds de concours internationaux et indus y afférents ;

- indus sur rémunérations et sur pensions ;

- validations de services auxiliaires et rachats d'années d'étude ;

- remboursements des frais de déplacement des experts français par la Commission européenne.