Article 2
Les titres de perception émis en recouvrement des recettes de l'Etat à compter du 1er janvier 2006 par les ordonnateurs visés à l'article 1er sont pris en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel visé à l'article 1er, à l'exception des titres de perception correspondant aux :
- fonds de concours internationaux et indus y afférents ;
- indus sur rémunérations et sur pensions ;
- validations de services auxiliaires et rachats d'années d'étude ;
- remboursements des frais de déplacement des experts français par la Commission européenne.
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