JORF n°297 du 22 décembre 2005

Article 1


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Version 1

Pour l'application du 1° de l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 2 000 .