Article 30
Le directeur de l'établissement de l'élevage prévient le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des difficultés de mise en oeuvre de ses missions.
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Le directeur de l'établissement de l'élevage prévient le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des difficultés de mise en oeuvre de ses missions.
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