JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 6

Article 6

A titre transitoire, une autorisation provisoire d'exercer est délivrée par le ministre chargé de la sécurité sociale aux agents chargés du contrôle en fonction à la date du présent arrêté, pour une période de trois mois. La délivrance de cette autorisation n'est pas soumise aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Avant l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale délivre un nouvel agrément aux agents concernés, au vu de l'ensemble des pièces visées à l'article 4.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'alinéa ci-dessus est valable, pendant toute la carrière de l'agent tant que celui-ci exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.


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Version 1

A titre transitoire, une autorisation provisoire d'exercer est délivrée par le ministre chargé de la sécurité sociale aux agents chargés du contrôle en fonction à la date du présent arrêté, pour une période de trois mois. La délivrance de cette autorisation n'est pas soumise aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Avant l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale délivre un nouvel agrément aux agents concernés, au vu de l'ensemble des pièces visées à l'article 4.

L'agrément accordé à un des agents visés à l'alinéa ci-dessus est valable, pendant toute la carrière de l'agent tant que celui-ci exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.