Article 5
Le ministre chargé de la sécurité sociale délivre aux agents une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d'agrément.
L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois à compter de la date de la demande d'agrément.
La décision du ministre chargé de la sécurité sociale accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à l'intéressé.
Les décisions d'agrément provisoires et définitives sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable, pendant toute la carrière de l'agent tant que celui-ci exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.
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