Article 6
A titre transitoire, une autorisation provisoire d'exercer est délivrée par le directeur de l'ACOSS aux agents chargés du contrôle en fonction à la date du présent arrêté, pour une période de trois mois. La délivrance de cette autorisation n'est pas soumise aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Avant l'expiration de ce délai, le directeur de l'ACOSS délivre un nouvel agrément aux agents concernés, au vu de l'ensemble des pièces visées à l'article 4.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'alinéa ci-dessus est valable, pendant toute la carrière de l'agent et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.
L'autorisation provisoire d'exercer et l'agrément cités aux alinéas ci-dessus sont valables pour l'ensemble des opérations de contrôle mentionnées à l'article 1er.
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