JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 5

Article 5

Le directeur de l'ACOSS délivre aux agents une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d'agrément.
L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois à compter de la date de la demande d'agrément.
La décision du directeur de l'ACOSS accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme dont dépend l'agent et à l'intéressé.
Les décisions d'agrément provisoires et définitives sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable, pendant toute la carrière de l'agent et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contôle, pour l'ensemble du territoire français.
L'autorisation provisoire d'exercer et l'agrément sont valables pour l'ensemble des opérations de contrôle mentionnées à l'article 1er.


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Version 1

Le directeur de l'ACOSS délivre aux agents une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d'agrément.

L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois à compter de la date de la demande d'agrément.

La décision du directeur de l'ACOSS accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme dont dépend l'agent et à l'intéressé.

Les décisions d'agrément provisoires et définitives sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable, pendant toute la carrière de l'agent et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contôle, pour l'ensemble du territoire français.

L'autorisation provisoire d'exercer et l'agrément sont valables pour l'ensemble des opérations de contrôle mentionnées à l'article 1er.