JORF n°303 du 30 décembre 2001

A N N E X E

PREMIERE PARTIE

(56 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2001 page 21446 à 21452

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DEUXIEME PARTIE

Modifications du taux de remboursement

Pour les spécialités ci-dessous, le taux de participation de l'assuré prévu au premier alinéa et au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par celui prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2002.

Les fabricants doivent apposer sur les spécialités concernées des vignettes avec la mention du taux de participation fixé à l'alinéa ci-dessus à compter de la même date.

Les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux peuvent être écoulés et pris en charge au taux de participation figurant sur la vignette jusqu'au 2 mars 2002.

A compter du 3 mars 2002, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2001 page 21446 à 21452

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Historique des versions

Version 1

A N N E X E

PREMIERE PARTIE

(56 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2001 page 21446 à 21452

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DEUXIEME PARTIE

Modifications du taux de remboursement

Pour les spécialités ci-dessous, le taux de participation de l'assuré prévu au premier alinéa et au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par celui prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2002.

Les fabricants doivent apposer sur les spécialités concernées des vignettes avec la mention du taux de participation fixé à l'alinéa ci-dessus à compter de la même date.

Les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux peuvent être écoulés et pris en charge au taux de participation figurant sur la vignette jusqu'au 2 mars 2002.

A compter du 3 mars 2002, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2001 page 21446 à 21452

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