JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 12. - L'action expérimentale fait l'objet d'une évaluation par un tiers extérieur à l'expérimentation qui est menée dès la mise en oeuvre du réseau. L'évaluation finale a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale, objet du présent agrément. Elle doit aboutir à une analyse de l'impact de la création d'une prise en charge spécifique de la douleur sur l'activité sanitaire, notamment les transferts constatés entre le secteur hospitalier le secteur ambulatoire. Seuls seront pris en considération dans le processus d'évaluation finale les patients souffrant d'une douleur quotidienne depuis plus de trois mois et moins d'un an. Le choix du prestataire est effectué sur appel d'offres en concertation avec les caisses nationales d'assurance maladie.


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Version 1

Art. 12. - L'action expérimentale fait l'objet d'une évaluation par un tiers extérieur à l'expérimentation qui est menée dès la mise en oeuvre du réseau. L'évaluation finale a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale, objet du présent agrément. Elle doit aboutir à une analyse de l'impact de la création d'une prise en charge spécifique de la douleur sur l'activité sanitaire, notamment les transferts constatés entre le secteur hospitalier le secteur ambulatoire. Seuls seront pris en considération dans le processus d'évaluation finale les patients souffrant d'une douleur quotidienne depuis plus de trois mois et moins d'un an. Le choix du prestataire est effectué sur appel d'offres en concertation avec les caisses nationales d'assurance maladie.