JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 13. - Les rapports mentionnés à l'article 10 doivent être adressés par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France. L'absence de transmission du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ces rapports est adressée également à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ainsi qu'à l'union régionale des médecins libéraux d'Ile-de-France.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Les rapports mentionnés à l'article 10 doivent être adressés par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France. L'absence de transmission du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ces rapports est adressée également à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ainsi qu'à l'union régionale des médecins libéraux d'Ile-de-France.