JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 10. - L'évaluation du dispositif, condition du présent agrément, est menée dès la mise en oeuvre du réseau. A cette fin, le promoteur s'engage à adapter son système d'information aux obligations posées par la nécessité du suivi et de l'évaluation médico-économique du projet. Il établit notamment un suivi exhaustif de l'activité du réseau. L'évaluation de la satisfaction des patients est effectuée au moyen de l'exploitation du carnet de suivi personnalisé du patient.

Les informations et analyses relatives au suivi et à l'évaluation du projet font l'objet :

- d'un rapport d'activité qui doit être adressé par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France avant le 1er juillet de chaque année ;

- d'un rapport d'étape, établi au bout de dix-huit mois de fonctionnement ;

- d'une évaluation finale, à l'issue de la période d'expérimentation.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - L'évaluation du dispositif, condition du présent agrément, est menée dès la mise en oeuvre du réseau. A cette fin, le promoteur s'engage à adapter son système d'information aux obligations posées par la nécessité du suivi et de l'évaluation médico-économique du projet. Il établit notamment un suivi exhaustif de l'activité du réseau. L'évaluation de la satisfaction des patients est effectuée au moyen de l'exploitation du carnet de suivi personnalisé du patient.

Les informations et analyses relatives au suivi et à l'évaluation du projet font l'objet :

- d'un rapport d'activité qui doit être adressé par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France avant le 1er juillet de chaque année ;

- d'un rapport d'étape, établi au bout de dix-huit mois de fonctionnement ;

- d'une évaluation finale, à l'issue de la période d'expérimentation.