Article 2
A titre dérogatoire, les remorqueurs Abeille Provence et Marseillais 6 sont assimilés aux navires de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV pendant les périodes où ils sont affectés à des missions ordonnées par le préfet maritime de la Méditerranée dans le cadre des responsabilités dont il est investi par le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 dans les domaines où il exerce l'action de l'Etat en mer.
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