JORF n°298 du 24 décembre 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, soit celui des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des 22 avril 1955 (ouvriers), 12 juillet 1955 (employés, techniciens et agents de maîtrise) et 6 décembre 1956 (ingénieurs, cadres et assimilés), à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment (code NAF 26.6 J), les dispositions de l'avenant no 1 du 4 juillet 2000 à l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion des termes : « ou annuel » figurant à la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 6-3 (cadres occupés selon l'horaire collectif) résultant de l'article 5 de l'avenant qui modifie le chapitre 6 de l'accord du 22 décembre 1998.

L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume annuel de 1 600 heures constituant un plafond, ce plafond n'est applicable en tout état de cause que dans les situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail conduiraient à un chiffre supérieur.

Le deuxième alinéa de l'article 6-4 (cadres soumis à un régime de forfait en jours) résultant de l'article 5 de l'avenant modificatif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-I du code du travail qui dispose que les cadres définis à cet article doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.

L'alinéa 6 de ce même article 6.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, soit celui des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des 22 avril 1955 (ouvriers), 12 juillet 1955 (employés, techniciens et agents de maîtrise) et 6 décembre 1956 (ingénieurs, cadres et assimilés), à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment (code NAF 26.6 J), les dispositions de l'avenant no 1 du 4 juillet 2000 à l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion des termes : « ou annuel » figurant à la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 6-3 (cadres occupés selon l'horaire collectif) résultant de l'article 5 de l'avenant qui modifie le chapitre 6 de l'accord du 22 décembre 1998.

L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume annuel de 1 600 heures constituant un plafond, ce plafond n'est applicable en tout état de cause que dans les situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail conduiraient à un chiffre supérieur.

Le deuxième alinéa de l'article 6-4 (cadres soumis à un régime de forfait en jours) résultant de l'article 5 de l'avenant modificatif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-I du code du travail qui dispose que les cadres définis à cet article doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.

L'alinéa 6 de ce même article 6.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail.