Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, les dispositions de l'avenant no 13 du 28 juin 2000 (rémunérations et durée du travail) à la convention collective susvisée.
Le paragraphe c de l'article 1er (durée maximale annuelle) est étendu sous réserve qu'en application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
Les conventions de forfait annuel en jours ne s'appliquent qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie :
- les catégories de salariés concernés ;
- les modalités de décompte des demi-journées ou journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
Le second tiret du premier alinéa du paragraphe a de l'article 5 (personnel salarié à la mission) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
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