JORF n°297 du 23 décembre 2000

Art. 11. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le chef de chaque bureau de vote spécial procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au sein des sections de vote ;

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiples sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;

d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le chef de chaque bureau de vote spécial procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au sein des sections de vote ;

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiples sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;

d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.