JORF n°297 du 23 décembre 2000

Art. 7. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, chef de service, ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement et transmettent sans délai les résultats au bureau de vote central du service des bases aériennes.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, chef de service, ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement et transmettent sans délai les résultats au bureau de vote central du service des bases aériennes.