Art. 7. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, chef de service, ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement et transmettent sans délai les résultats au bureau de vote central du service des bases aériennes.
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