Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1o A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au e de l'article 8 ci-dessus ;
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
TITRE III
CANDIDATURES A TITRE ETRANGER
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