JORF n°296 du 22 décembre 2000

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1o A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au e de l'article 8 ci-dessus ;

2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

TITRE III

CANDIDATURES A TITRE ETRANGER


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1o A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au e de l'article 8 ci-dessus ;

2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

TITRE III

CANDIDATURES A TITRE ETRANGER