JORF n°297 du 23 décembre 2000

Art. 2. - Le nombre de représentants titulaires du personnel pour chacun des grades du corps d'agents des services techniques du ministère de l'intérieur est fixé comme suit :

Inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle : aucun ;

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe : 1 ;

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe : 1 ;

Agent des services techniques de 1re classe : 2 ;

Agent des services techniques de 2e classe : 2.

Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le nombre de représentants titulaires du personnel pour chacun des grades du corps d'agents des services techniques du ministère de l'intérieur est fixé comme suit :

Inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle : aucun ;

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe : 1 ;

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe : 1 ;

Agent des services techniques de 1re classe : 2 ;

Agent des services techniques de 2e classe : 2.

Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.