JORF n°1 du 2 janvier 1996

Art. 10. - Le scrutin se déroule sur une période de trente jours. La date d'ouverture est fixée par le conseil d'administration. Les candidatures sont portées par les soins de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel à la connaissance des électeurs au moins huit jours avant la date d'ouverture du scrutin.


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Version 1

Art. 10. - Le scrutin se déroule sur une période de trente jours. La date d'ouverture est fixée par le conseil d'administration. Les candidatures sont portées par les soins de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel à la connaissance des électeurs au moins huit jours avant la date d'ouverture du scrutin.