Arrêté du 19 décembre 1994

Article 3

Périmé31 décembre 1995

Créé le 22 janvier 1995

En outre, la circulation est interdite les jours suivants :
- d'une part, en ce qui concerne les autoroutes, à tous les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et aux véhicules transportant des matières dangereuses ;
- d'autre part, en ce qui concerne les routes associées, aux véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes et aux véhicules transportant des matières dangereuses :
1° Le vendredi 14 avril, de 16 heures à 21 heures, sur le réseau défini au E de l'annexe, dans le sens du départ de Paris ;
2° Le mercredi 24 mai, de 16 heures à 22 heures, sur le réseau défini au E de l'annexe, dans le sens du départ de Paris ;
3° Le samedi 29 juillet, de 16 heures à 22 heures, sur le réseau défini aux F et G de l'annexe, dans les deux sens de circulation ;
4° Le vendredi 22 décembre, de 16 heures à 21 heures, sur le réseau défini au E de l'annexe, dans le sens du départ de Paris.
Pendant les périodes et sur les routes et autoroutes ainsi définies par le présent article, aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-12-19 annexe

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du dimanche 22 janvier 1995 au samedi 30 décembre 1995

En outre, la circulation est interdite les jours suivants :

- d'une part, en ce qui concerne les autoroutes, à tous les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et aux véhicules transportant des matières dangereuses ;

- d'autre part, en ce qui concerne les routes associées, aux véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes et aux véhicules transportant des matières dangereuses :

1° Le vendredi 14 avril, de 16 heures à 21 heures, sur le réseau défini au E de l'annexe, dans le sens du départ de Paris ;

2° Le mercredi 24 mai, de 16 heures à 22 heures, sur le réseau défini au E de l'annexe, dans le sens du départ de Paris ;

3° Le samedi 29 juillet, de 16 heures à 22 heures, sur le réseau défini aux F et G de l'annexe, dans les deux sens de circulation ;

4° Le vendredi 22 décembre, de 16 heures à 21 heures, sur le réseau défini au E de l'annexe, dans le sens du départ de Paris.

Pendant les périodes et sur les routes et autoroutes ainsi définies par le présent article, aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.