Art. 3. - Les destinataires de tout ou partie des informations enregistrées sont, en fonction du besoin d'en connaître, les personnels de la brigade territoriale du lieu d'implantation du centre ainsi que les membres des organismes d'assistance aux personnes étrangères maintenues dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée, liés par convention avec l'Etat.
Arrêté du 19 décembre 1994
Signaler une erreur de données