Art. 3. - Les lignes permanentes Poitiers-Toulouse et Chambéry-Nantes-Brest sont retirées de la liste des lignes, visées à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, que la compagnie T.A.T. est autorisée à exploiter.
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Art. 3. - Les lignes permanentes Poitiers-Toulouse et Chambéry-Nantes-Brest sont retirées de la liste des lignes, visées à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, que la compagnie T.A.T. est autorisée à exploiter.
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Art. 3. - Les lignes permanentes Poitiers-Toulouse et Chambéry-Nantes-Brest sont retirées de la liste des lignes, visées à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, que la compagnie T.A.T. est autorisée à exploiter.