Arrêté du 19 décembre 1958

Article 13

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En vigueur depuis le 21 décembre 1958

L'entourage du pare-brise et le toit du véhicule, ainsi que, éventuellement, le cadre du toit ouvrant ne doivent comporter dans la partie située au-dessus, et devant le ou les passagers assis à l'avant, ni aspérité dangereuse, ni arête vive, dirigée vers l'arrière ou vers le bas.

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En vigueur depuis le dimanche 21 décembre 1958