Arrêté du 19 décembre 1958

Article 12

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En vigueur depuis le 21 décembre 1958

Dans les parties situées devant le ou les passagers assis à l'avant, le tableau de bord ne devra comporter ni aspérité dangereuse, ni arête vive susceptible de blesser un passager projeté vers l'avant au moment d'un arrêt brusque. Son bord inférieur devra être convenablement arrondi.

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En vigueur depuis le dimanche 21 décembre 1958