Arrêté du 19 décembre 1958

Article 10-3

Créé le 11 janvier 1963 · En vigueur depuis le 1 septembre 2021

Le point 5.5 de l'annexe II de la directive 70/221/ CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/ CE prévoit que les tracteurs routiers pour semi-remorques, les remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur ainsi que les véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation, peuvent ne pas être conformes à ses prescriptions.
Le règlement n° 58 de l'UNECE relatif aux dispositifs arrière de protection anti-encastrement ne s'applique pas :

  • aux éléments tracteurs pour véhicules articulés ;
  • aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de très longues charges indivisibles telles que grumes, fers, etc.

Les véhicules sur lesquels toute protection contre l'encastrement à l'arrière (qu'elle soit par exemple fixe, amovible, repliable ou réglable) est incompatible avec l'usage sur route peuvent être partiellement ou totalement exemptés de ce règlement, sur décision de l'autorité compétente.
Des exemptions partielles ou totales aux prescriptions de la directive ou le règlement UNECE susvisés pourront ainsi être accordées par l'autorité compétente en faveur de certains véhicules utilisés à des usages spéciaux. La demande de dérogation, établissant l'incompatibilité susvisée, devra être validée par un lservice technique notifié pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive ou le règlement UNECE et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2021

Modifié parArrêté du 12 mai 2021art. 6

Le point 5.5de l'annexe IIde la directive70/221/ CEE modifiée en dernier lieupar la directive 2006/20/ CE prévoitque les tracteurs routiers pour semi-remorques, les remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur ainsique les véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation, peuvent ne pas être conformes à ses prescriptions. Le règlement n° 58 de l'UNECE relatif aux dispositifs arrière de protection anti-encastrement ne s'applique pas : * aux éléments tracteurs pour véhicules articulés ; * aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de très longues charges indivisibles telles que grumes, fers, etc. Les véhicules sur lesquels toute protection contre l'encastrement à l'arrière (qu'elle soit par exemple fixe, amovible, repliableou réglable) est incompatible avec l'usage sur route peuvent être partiellement ou totalement exemptés de ce règlement, sur décisionde l'autorité compétente. Des exemptions partielles ou totales aux prescriptions de la directive ou le règlement UNECE susvisés pourront ainsi être accordées par l'autorité compétente en faveur de certains véhicules utilisésà des usages spéciaux. La demande de dérogation, établissant l'incompatibilité susvisée, devra être validée par un lservice technique notifié pour effectuer

les essaisd'homologation prévus parla directive ou le règlement UNECE et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1963 au mardi 31 août 2021

Des dérogations aux prescriptions des articles 10-1 et 10-2 (alinéas 2 et 3) pourront être accordées par le ministre des transports en faveur de certains véhicules utilisés à des usages spéciaux pour lesquels il est impossible de respecter les dispositions de la directive. La demande de dérogation, établissant cette impossibilité, devra être validée par un laboratoire agréé pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière.

Le point 5.5 de l'annexe II de la directive 70/221/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/CE, prévoit que les véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation peuvent ne pas être conformes à ses prescriptions. La liste comprenant les tracteurs routiers pour semi-remorques, les remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur, déjà prévue par cette annexe, est complétée par les véhicules et matériels suivants :

- Véhicules de voirie ;

- Véhicules équipés d'une benne basculant vers l'arrière ;

- Véhicules routiers tout-terrain ou tout-chemin ;

- Matériels de travaux publics à caractère routier prédominant à l'exception des matériels de transports terrestres.

- Véhicules non carrossés circulant sous couvert d'une immatriculation W ou WW.

Par ailleurs les véhicules équipés d'un hayon élévateur ou panier arrière pour dépanneuse pourront n'être conformes qu'à une partie des prescriptions de l'annexe II à la directive 70-221 CEE ainsi modifiée en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement.

Toutefois, les véhicules équipés d'un hayon élévateur doivent être conformes à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 2006/20/CE au plus tard aux dates fixées pour ce niveau de directive à l'article 10-2 du présent arrêté.