Arrêté du 19 décembre 1958

Article 10

Créé le 21 décembre 1958

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :

- aux parties situées à plus de 1,90 mètre au-dessus du sol ;

- aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive du conseil n ° 74/483 CEE du 17 septembre 1974, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.

- aux véhicules de catégorie N ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de la C.E.E. et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive (C.E.E.) n ° 92-114 du 17 décembre 1992 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 décembre 1958