JORF n°0098 du 26 avril 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des listes de candidats par la direction générale de l'offre de soins

Résumé La direction générale de l'offre de soins vérifie les listes de candidats et corrige les erreurs avec les délégués, ou avec les syndicats concernés en cas de listes concurrentes.

La direction générale de l'offre de soins procède à la vérification des listes de candidats. A cet effet :
1° Conformément aux articles R. 6156-15 du code de la santé publique, elle informe le délégué de liste concerné, au plus tard :

- le jeudi 2 mai 2024, que l'organisation syndicale qu'il représente ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;
- le vendredi 3 mai 2024, qu'un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont inéligibles. Le délégué de liste transmet les rectifications nécessaires, jusqu'au lundi 6 mai 2024 inclus. A défaut de rectification(s) par le délégué de liste, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le collège statutaire correspondant, conformément à l'article R. 6156-17 ;

2° Conformément à l'article R. 6156-18 du code de la santé publique, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes, elle informe, au plus tard le vendredi 3 mai, les délégués de chacune des listes concernées. Ceux-ci transmettent les modifications ou retraits nécessaires, dans les trois jours.
A défaut, la direction générale de l'offre de soins informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à la direction générale de l'offre de soins, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.


Historique des versions

Version 1

La direction générale de l'offre de soins procède à la vérification des listes de candidats. A cet effet :

1° Conformément aux articles R. 6156-15 du code de la santé publique, elle informe le délégué de liste concerné, au plus tard :

- le jeudi 2 mai 2024, que l'organisation syndicale qu'il représente ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;

- le vendredi 3 mai 2024, qu'un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont inéligibles. Le délégué de liste transmet les rectifications nécessaires, jusqu'au lundi 6 mai 2024 inclus. A défaut de rectification(s) par le délégué de liste, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le collège statutaire correspondant, conformément à l'article R. 6156-17 ;

2° Conformément à l'article R. 6156-18 du code de la santé publique, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes, elle informe, au plus tard le vendredi 3 mai, les délégués de chacune des listes concernées. Ceux-ci transmettent les modifications ou retraits nécessaires, dans les trois jours.

A défaut, la direction générale de l'offre de soins informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à la direction générale de l'offre de soins, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.