JORF n°0096 du 24 avril 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord de transmission électronique par voie électronique

Résumé Cet article explique comment donner son accord pour recevoir des informations douanières par email ou SMS, et comment informer les douanes en cas de changement de coordonnées. C'est valable pour toute la procédure douanière.

I. - L'accord à la transmission par voie électronique mentionné au premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes est donné par mention au procès-verbal.
II. - Doivent figurer dans la mention au procès-verbal :
1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au I de l'article 3 du présent arrêté ;
2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ;
3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ;
4° Le caractère irrévocable de l'accord.
III. - L'accord donné par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, vaut à compter de celui-ci pour tous les actes mentionnés à l'article 322-0 bis du code des douanes afférant à une même procédure douanière.
IV. - Aucun accord n'est requis pour les transmissions par voie électronique à l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 1

I. - L'accord à la transmission par voie électronique mentionné au premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes est donné par mention au procès-verbal.

II. - Doivent figurer dans la mention au procès-verbal :

1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au I de l'article 3 du présent arrêté ;

2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ;

3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ;

4° Le caractère irrévocable de l'accord.

III. - L'accord donné par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, vaut à compter de celui-ci pour tous les actes mentionnés à l'article 322-0 bis du code des douanes afférant à une même procédure douanière.

IV. - Aucun accord n'est requis pour les transmissions par voie électronique à l'autorité judiciaire.