JORF n°0094 du 21 avril 2023

Arrêté du 19 avril 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22 ;

Vu le décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 mars 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023

Résumé En 2023, les élèves obtiennent leur brevet selon des règles précises, avec des conditions supplémentaires.

Pour la session 2023, lorsqu'il est fait application du décret n° 2023-287 susvisé en vertu de son article 2, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats de l'article 3 du même décret conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

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Conditions d'obtention du diplôme national du brevet

Résumé Pour avoir le brevet, il faut au moins 350 points sur 700 en cumulant notes et moyennes de l'année de troisième.

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700.
Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par les moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième (300 points).
Le décompte des points des épreuves écrites s'effectue comme suit :

- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, selon les modalités prévues par l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé ;
- pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de troisième sont traduites en :
- un total de 0 à 100 points pour le français ;
- un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;
- un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;
- un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers » et des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté.

Article 3

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Suppression de l'épreuve orale

Résumé L'épreuve orale est annulée, les notes déjà obtenues ne comptent plus.

L'épreuve orale est supprimée. Si les candidats ont déjà présenté cette épreuve, leur note n'est pas prise en compte.

Article 4

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Mentions attribuées au diplôme national du brevet

Résumé Pour avoir une mention au brevet, il faut un certain nombre de points: 420 pour «assez bien», 490 pour «bien» et 560 pour «très bien"

Le diplôme délivré au candidat admis porte, pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.

Article 5

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté doit être publié dans le journal officiel pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2023.

Pap Ndiaye