JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 1

Article 1

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Facturation individuelle des établissements de santé

Résumé À partir du 1er mai 2022, certains hôpitaux doivent facturer individuellement leurs soins de suite et de réadaptation, et les données avant le 30 avril 2022 ne comptent plus.

En application de l'article 4 du décret n° 2018-513 du 26 juin 2018 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la liste des établissements de santé concernés par une facturation individuelle aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er mai 2022 des actes et consultations externes, pour leurs activités de soins de suite et de réadaptation telles que mentionnés au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que le périmètre de la facturation individuelle sont fixés en annexe 1 au présent arrêté.
Lorsque la date des soins est postérieure au 30 avri1 2022, les données d'activité mentionnées au II de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé ne sont plus valorisées.


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Version 1

En application de l'article 4 du décret n° 2018-513 du 26 juin 2018 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la liste des établissements de santé concernés par une facturation individuelle aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er mai 2022 des actes et consultations externes, pour leurs activités de soins de suite et de réadaptation telles que mentionnés au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que le périmètre de la facturation individuelle sont fixés en annexe 1 au présent arrêté.

Lorsque la date des soins est postérieure au 30 avri1 2022, les données d'activité mentionnées au II de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé ne sont plus valorisées.