JORF n°0093 du 21 avril 2022

Section 2 : Eléments pris en compte pour l'affectation

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début de la procédure d'appariement et transmission des résultats

Résumé La procédure commence quand les résultats des candidats et les points de formation sont envoyés au CNG.

La procédure nationale d'appariement débute après une phase d'intégration de la liste des postes ouverts et sous condition de l'envoi par le jury national mentionné à l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation au CNG des résultats définitifs obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences. Les points de valorisation attribués au parcours de formation sont transmis par les unités de formation et de recherche de médecine ou les composantes de l'université qui assurent cette formation, au CNG, à l'aide d'une plateforme dématérialisée dédiée.

Article 5

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Critères d'affectation des candidats dans les spécialités et subdivisions territoriales

Résumé Les candidats sont placés en fonction de leurs choix, des postes libres et de leurs résultats aux examens.

Pour l'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des candidats sont pris en compte :
1° Les vœux des candidats exprimés par spécialité et par subdivision, par ordre de priorité décroissante ;
2° Les postes ouverts par spécialité et par subdivision tels que publiés dans l'arrêté annuel d'ouverture des postes mentionné à l'article 2 du présent arrêté ;
3° Les résultats pondérés obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences, ainsi que les points de valorisation attribués au parcours de formation des candidats conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé qui constituent le dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure d'appariement.
La note mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation obtenue aux épreuves de validation des connaissances correspond à :

- la note de la première session des épreuves dématérialisées pour les étudiants inscrits en troisième année du deuxième cycle pour la première fois ;
- la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire précédente pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux examens cliniques objectifs structurés ou à cause d'une non validation du deuxième cycle ;
- la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire de réinscription pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux épreuves dématérialisées de seconde session l'année universitaire précédente ;
- la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire de réinscription pour les auditeurs libres mentionnés à l'article R. 632-2-10.

La note mentionnée à l'article R. 632-2-3 du code l'éducation obtenue aux épreuves de validation des compétences correspond à :

- la note obtenue en troisième année du deuxième cycle pour les étudiants inscrits pour la première fois ;
- la note obtenue l'année universitaire de réinscription pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux examens cliniques objectifs structurés l'année universitaire précédente ;
- la note obtenue l'année universitaire précédente pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle n'ayant pas validé leur deuxième cycle mais ayant obtenu la note minimale aux ECOS ;
- la note obtenue l'année universitaire de réinscription pour les auditeurs libres.

Les notes prises en compte des étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle mentionnées ci-dessus sont intégrées par le jury national au sein des états récapitulatifs des notes mentionnées au 3° de l'article 14 ainsi qu'au 4° du II de l'article 19 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes de ces étudiants prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et, le cas échéant, les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par les étudiants ayant participé pour la première fois aux épreuves de validation des connaissances et des compétences de la session concernée.
Conformément à l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé, les points de valorisation attribués au parcours de formation sont pris en compte au titre de l'ensemble du cursus dans l'enseignement supérieur, à l'exception de la première année des parcours de formation antérieurs mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Les années de réinscription mentionnées au précédent alinéa ne peuvent donner lieu à l'attribution de points.

Article 6

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Émission de vœux d'affectation et pondération des résultats

Résumé Les candidats choisissent des spécialités et des zones pour leur travail, et leurs résultats sont pondérés différemment selon ces choix.

Les candidats émettent des vœux d'affectation qu'ils expriment en associant le choix d'une spécialité et le choix d'une subdivision territoriale, par ordre de priorité décroissante.

Des coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés sont appliqués en fonction des vœux de spécialités exprimés par le candidat. Cette pondération s'applique en prenant en compte les regroupements de spécialités conformément aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Concernant les épreuves dématérialisées, l'ensemble des questions feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des questions portant sur les intitulés de connaissance de rang B de la liste d'items attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 1 du présent arrêté qui feront l'objet d'une pondération égale à 2. Concernant les examens cliniques objectifs structurés, l'ensemble des stations feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des stations portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, qui feront l'objet d'une pondération égale à 2.

Article 7

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Prise en compte des résultats des candidats étrangers pour leur affectation

Résumé Les étudiants étrangers sont placés en fonction de leurs résultats et de leur formation d'origine.

Pour l'affectation des étudiants issus d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, sont pris en compte les résultats obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3 du code de l'éducation et aux articles 2 et 10 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé ainsi que les points de valorisation attribués au parcours de formation suivi dans l'Etat de validation de la formation médicale de base.