JORF n°0093 du 21 avril 2022

Article 6

Article 6

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Candidats affectations

Résumé Les candidats choisissent une spécialité et une région pour leur travail, et leurs notes sont ajustées en fonction de ces choix.

Les candidats émettent des vœux d'affectation qu'ils expriment en associant le choix d'une spécialité et le choix d'une subdivision territoriale, par ordre de priorité décroissante.
Des coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés sont appliqués en fonction des vœux de spécialités exprimés par le candidat. Cette pondération s'applique en prenant en compte les regroupements de spécialités conformément aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Concernant les épreuves dématérialisées, l'ensemble des questions feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des questions portant sur les intitulés de connaissance de rang B de la liste d'items attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 1 du présent arrêté qui feront l'objet d'une pondération supérieure à 1. Concernant les examens cliniques objectifs structurés, l'ensemble des stations feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des stations portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les coefficients de pondération appliqués aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés font l'objet d'un arrêté pris par les ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 1

Les candidats émettent des vœux d'affectation qu'ils expriment en associant le choix d'une spécialité et le choix d'une subdivision territoriale, par ordre de priorité décroissante.

Des coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés sont appliqués en fonction des vœux de spécialités exprimés par le candidat. Cette pondération s'applique en prenant en compte les regroupements de spécialités conformément aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Concernant les épreuves dématérialisées, l'ensemble des questions feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des questions portant sur les intitulés de connaissance de rang B de la liste d'items attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 1 du présent arrêté qui feront l'objet d'une pondération supérieure à 1. Concernant les examens cliniques objectifs structurés, l'ensemble des stations feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des stations portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les coefficients de pondération appliqués aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés font l'objet d'un arrêté pris par les ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur.