JORF n°0097 du 25 avril 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du transport routier de marchandises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'accord du 6 mars 2018 (1 annexe) relatif aux rémunérations conventionnelles dans le transport de marchandises, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Les grilles de taux horaires conventionnels du personnel des ouvriers roulants et sédentaires et des personnels employés sont étendues sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du transport routier de marchandises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'accord du 6 mars 2018 (1 annexe) relatif aux rémunérations conventionnelles dans le transport de marchandises, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Les grilles de taux horaires conventionnels du personnel des ouvriers roulants et sédentaires et des personnels employés sont étendues sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.