Arrêté du 19 avril 2017

Annexes

Abrogé19 avril 2021

Créé le 23 avril 2017

LISTE DES POLLUANTS RÉGLEMENTÉS

1.1. Polluants à surveiller définis à l'article R. 221-1 du code de l'environnement
Ces polluants, soumis à des objectifs environnementaux, sont les suivants :
Dioxyde d'azote (NO2)
Oxydes d'azote (NOx)
Particules PM10
Particules PM2,5
Dioxyde de soufre (SO2)
Ozone (O3)
Monoxyde de carbone (CO)
Benzène (C6H6)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Nickel (Ni)
Benzo [a] pyrène (B [a] P)
1.2. Substances faisant l'objet de la stratégie nationale de surveillance définie à l'annexe 3
1.2.a. Composés inorganiques pour la spéciation chimique des particules fines (PM2,5)
Anion SO42-
Anion NO3-
Anion Cl-
Cation K+
Cation Mg2+
Cation Ca2+
Cation Na+
Cation NH4+
Carbone élémentaire (CE)
Carbone organique (CO)
1.2.b. Métaux lourds
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Mercure solide ou gazeux (Hg)
Nickel (Ni)
1.2.c. Benzo [a] pyrène et autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo [a] pyrène
Benzo [a] anthracène (B [a] A)
Benzo [b] fluoranthène (B [b] F)
Benzo [j] fluoranthène (B [j] F)
Benzo [k] fluoranthène (B [k] F)
Indéno [1,2,3-cd] pyrène (IP)
Dibenz [a, h] anthracène (DB [a, h] A)
1.2.d. Précurseurs de l'ozone
Monoxyde d'azote
Dioxyde d'azote
1-Butène
Isoprène
Ethylbenzène
Ethane
trans-2-Butène
n-Hexane
m + p-Xylène
Ethylène
cis-2-Butène
i-Hexane
o-Xylène
Acétylène
1,3-Butadiène
n-Heptane
1,2,4-Triméthylebenzène
Propane
n-Pentane
n-Octane
1,2,3-Triméthylebenzène
Propène
i-Pentane
i-Octane
1,3,5-Triméthylebenzène
n-Butane
1-Pentène
Benzène
Formaldéhyde
i-Butane
2-Pentène
Toluène
Total des hydrocarbures autres que le méthane
1.2.e Substances à surveiller au titre de la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance susvisée (EMEP/MERA)
La liste des substances faisant l'objet d'une surveillance au titre de la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance figure dans le tableau ci-dessous.

NIVEAUX THÉMATIQUES POLLUANTS CONCERNÉS
1 Composés inorganiques dans les précipitations SO42-, NO3-, NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-
Métaux lourds dans les précipitations Cd, Pb, Cu, Zn, As, Cr, Ni
Composés inorganiques dans l'air SO42-, NO3-, HNO3, NH4+, NH3, HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+
Polluants atmosphériques usuels SO2, NO2, O3, PM10, PM2,5
2 Composés acidifiants et eutrophisants NO3-, HNO3, NH4+, NH3
Oxydants photochimiques NOx (NO, NO2), hydrocarbures légers (C2-C7), carbonylés (aldéhydes, cétones), CH4
Métaux lourds Hg dans les précipitations et dans l'air (Hg gazeux total), Cd, Pb, Cu, Zn, As, Cr, Ni
Polluants Organiques Persistants (POP) POP dans les précipitations et dans l'air (HAP, PCB, HCB, chlordane, HCH, DDT/DDE)
Matière particulaire en suspension PM1
Poussière minérale (Si, Al, Fe, Ca) dans les PM10
Carbone élémentaire
Carbone organique dans les PM10
Physique des aérosols Répartition en taille et en nombre
Absorption/Diffusion de la lumière
Epaisseur optique
Composés traceurs CO
Hydrocarbures halogénés (CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6)

1.2.f Autres substances
Ozone (O3)
Particules PM2,5

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur du 28 juillet 2019 au 18 avril 2021

SEUILS D'ÉVALUATION ET RÉGIMES DE SURVEILLANCE
2.1. Seuils d'évaluation inférieurs SEI (ou minimaux) et supérieurs SES (ou maximaux) exprimés en pourcentage de l'objectif environnemental considéré défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement pour déterminer le régime de surveillance

POLLUANT DIOXYDE DE SOUFRE DIOXYDE D'AZOTE ET OXYDES D'AZOTE PARTICULES (PM10/PM2,5) MONOXYDE DE CARBONE
Objectif environnemental Valeur limite sur 24 heures pour la protection de la santé Niveau critique hivernal pour la protection de la végétation Valeur limite horaire pour la protection de la santé (NO2) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine (NO2) Niveau critique annuel pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturel (NOx) Valeur limite en moyenne sur 24 heures (PM10) Valeur limite en moyenne annuelle (PM10) Valeur limite en moyenne annuelle (PM2,5) Valeur limite en moyenne sur 8 heures
Seuil d'évaluation supérieur 60 %
75 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile
60 %
12 µg/m3
70 %
140 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
80%
32 µg/m3
80%
24 µg/m3
70 %
35 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile
70 %
28 µg/m3
70 %
17 µg/m3
70 %
7 mg/m3
Seuil d'évaluation inférieur 40 % 50 µg/ m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile 40 %
8 µg/m3
50 %
100 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
65 %
26 µg/m3
65 %
19,5 µg/m3
50 %
25 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile
50 %
20 µg/m3
50 %
12 µg/m3
50 %
5 mg/m3
POLLUANT PLOMB BENZÈNE ARSENIC CADMIUM NICKEL B [A] P
Objectif environnemental Valeur limite en moyenne annuelle Valeur limite en moyenne annuelle Valeur cible en moyenne annuelle Valeur cible en moyenne annuelle Valeur cible en moyenne annuelle Valeur cible en moyenne annuelle
Seuil d'évaluation supérieur 70 %
0,35 µg/m3
70 %
3,5 µg/m3
60 %
3,6 ng/m3
60 %
3 ng/m3
70 %
14 ng/m3
60 %
0,6 ng/m3
Seuil d'évaluation inférieur 50 %
0,25 µg/m3
40 %
2 µg/m3
40 %
2,4 ng/m3
40 %
2 ng/m3
50 %
10 ng/m3
40 %
0,4 ng/m3

2.2. Evaluation préliminaire pour définir le régime de surveillance dans les zones administratives de surveillance (ZAS)
La qualité de l'air portant sur les polluants mentionnés au point 2.1 de la présente annexe est évaluée dans chaque zone administrative de surveillance, conformément aux critères décrits dans le tableau suivant :

POLLUANT CONCENTRATION MAXIMALE
mesurée dans la ZAS
PÉRIODE À CONSIDÉRER RÉGIME DE SURVEILLANCE
SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO
As, Cd, Ni, B [a] P
Concentration > SES Au moins trois années de la période quinquennale de l'évaluation préliminaire Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les compléter par de la modélisation ou de la mesure indicative.
SEI < Concentration ≤ SES Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les combiner avec de la modélisation ou de la mesure indicative.
Concentration ≤ SEI La modélisation ou les techniques d'estimation objective sont suffisantes. La mesure fixe ou indicative reste possible.
O3 Concentration > objectif de qualité défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement (végétation ou santé humaine) Au moins une année de la période quinquennale de l'évaluation préliminaire Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les compléter par de la modélisation ou de la mesure indicative.
Concentration objectif de qualité défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement
(végétation ou santé humaine)
Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les combiner avec de la modélisation ou de la mesure indicative.

Cette évaluation est réalisée sur un ou plusieurs sites représentatifs de la ZAS considérée, en tenant compte de la densité de population.
Les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédant la mise en place du régime de surveillance.
Pour tous les polluants concernés, à l'exception de l'ozone, un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années, quel que soit le point de prélèvement. Pour l'ozone, l'objectif de qualité est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé au cours d'une de ces cinq années.
Le régime de surveillance peut être mis en œuvre plus rapidement lorsque les concentrations observées dans la ZAS restent dans le même intervalle des seuils d'évaluation durant trois années.
Lorsque les données sont insuffisantes sur la période quinquennale de l'évaluation préliminaire, il est possible, pour déterminer les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs, de combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.
Pour les campagnes de mesure, les méthodes mises en œuvre respectent les objectifs de qualité définis à l'annexe 5 pour les mesures indicatives.
Pour les polluants ayant des seuils en nombre de dépassements horaires ou journaliers, la mise en œuvre de mesures en continu sur l'année est préconisée.
Pour l'ozone, des mesures couvrant au moins la période d'avril à septembre sont préconisées.

Créé le 23 avril 2017

STRATÉGIE NATIONALE DE SURVEILLANCE POUR LES SUBSTANCES MENTIONNÉES À L'ANNEXE 1.2

3.1. Substances faisant l'objet d'une surveillance au titre des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées et de la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance susvisée (surveillance sur des sites ruraux nationaux)
a. Spéciation chimique des particules fines (PM2,5)
La surveillance des PM2,5 porte sur la concentration totale en masse ainsi que sur les concentrations en moyenne annuelle sur au moins les substances listées à l'annexe 1.2.a.
Cette surveillance est effectuée sur les sites ruraux nationaux conformément à l'annexe 4.2.2.
b. Benzo [a] pyrène et autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l'air ambiant
Une mesure indicative du benzo [a] pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques est effectuée sur les sites ruraux nationaux conformément à l'annexe 4.2.2.
Ces composés comprennent au minimum la liste définie dans l'annexe 1.2.c.
Si la méthode analytique employée ne permet pas de séparer les trois congénères que sont le benzo [b] fluoranthène, le benzo ( [j] fluoranthène et le benzo [k] fluoranthène, alors ils sont mentionnés en tant que somme.
c. Métaux lourds dans l'air ambiant
Une mesure indicative des métaux lourds suivants : arsenic, cadmium, nickel et mercure gazeux (la mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée) est réalisée sur les sites ruraux nationaux, conformément à l'annexe 4.2.2.
d. Dépôts des hydrocarbures aromatiques polycycliques et métaux lourds
Une mesure indicative du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est réalisée sur les sites ruraux nationaux, conformément à l'annexe 4.2.2.
e. Substances mentionnées à l'annexe 1.2.e
Les polluants surveillés sont ceux du programme de mesure concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), dont la composante française est l'observatoire MERA .

Le programme EMEP comporte trois catégories de sites de surveillance :

  • les sites de niveau 1 sont principalement chargés de fournir des mesures physico-chimiques de base, sur une longue période, pour les polluants surveillés par l'EMEP ;
  • les sites de niveau 2 fournissent des paramètres supplémentaires nécessaires pour évaluer la pollution atmosphérique y compris le transport à longue distance des polluants atmosphériques ;
  • les sites de niveau 3, axés sur la recherche, ont pour objectif d'améliorer les connaissances scientifiques sur les processus physico-chimiques intervenant dans la pollution transfrontière.

Les sites de niveaux 1 et 2 sont obligatoires.
3.2. Ozone faisant l'objet d'une surveillance au titre des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées (surveillance sur des sites ruraux régionaux)
L'annexe 4.2.3 fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure de l'ozone pour la protection de la santé humaine et de la végétation sur des sites ruraux régionaux.
3.3. Substances faisant l'objet d'une surveillance au titre des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées (surveillance sur des sites autres que ruraux)
a. Précurseurs d'ozone
Les mesures des précurseurs de l'ozone portent au moins sur les substances qui figurent dans l'annexe 1.2.d.
Cette surveillance est effectuée conformément à l'annexe 4.2.4.
b. Particules fines (PM2,5)
L'indicateur d'exposition moyenne aux particules (IEM) défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement est déterminé à partir de mesures fixes effectuées sur l'ensemble du territoire national, en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbain.
L'annexe 4.2.5 fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour le calcul de cet indice.

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur du 28 juillet 2019 au 18 avril 2021

EMPLACEMENT ET NOMBRE MINIMAL DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT

4.1. Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement par zone administrative de surveillance (ZAS) pour les polluants mentionnés à l'annexe 1.1

4.1.1. Critères d'implantation
Les critères de macro et de micro-implantation des points de prélèvement ainsi que les emplacements exclus pour l'évaluation sont définis dans le référentiel technique national et concernent notamment les points suivants.
4.1.1.1. Généralités
La qualité de l'air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants :
1. La qualité de l'air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l'exception de ceux énumérés au point 2 ci-dessous conformément aux critères établis aux sections 4.1.1.2 et 4.1.1.3 concernant l'emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes. Lorsque des mesures indicatives ou des méthodes de modélisation sont utilisées dans une zone, les principes énoncés aux sections 4.1.1.2 et 4.1.1.3 s'appliquent également s'ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est évaluée par ces méthodes.
2. Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n'est pas évalué dans les emplacements suivants :
a) Tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe ;
b) Les locaux ou les installations industriels auxquels s'appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail ;
c) Les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central.
4.1.1.2. Macro-implantation des points de prélèvements
1. Protection de la santé humaine
a) Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur :

  • les endroits des zones et des agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites ;
  • les niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur de zones ou d'agglomérations qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général.

b) D'une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate. Autrement dit, un point de prélèvement est implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air sur une portion de rue d'au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d'au moins 250 × 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible.
c) Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station. Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés.
d) Lorsque le but est d'évaluer les concentrations de fond rurales, le point de prélèvement n'est pas influencé par les agglomérations ou par les sites industriels voisins, c'est-à-dire distants de moins de 5 km.
e) Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants.
f) Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.
g) Il est tenu compte de la nécessité d'installer des points de prélèvement sur les îles du territoire national, lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé humaine.
2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d'une autre zone bâtie, d'une installation industrielle, d'une autoroute ou d'une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50 000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement est implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 1 000 km2. En fonction des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables, un point de prélèvement peut être implanté à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue.
Il est tenu compte de la nécessité d'évaluer la qualité de l'air sur les îles du territoire national.
3. Cas particulier de l'ozone

Type de station Objectifs de la mesure Représentativité (1) Critères de macro-implantation
Urbaine Protection de la santé humaine : évaluer l'exposition de la population urbaine à l'ozone, c'est-à-dire là où la densité de population et la concentration d'ozone sont relativement élevées et représentatives de l'exposition de la population en général. Quelques km2
  • loin de l'influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc. ;
  • sites aérés où des niveaux homogènes peuvent être mesurés ;
  • sites tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.
Périurbaine Protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de l'agglomération, là où on observe les niveaux d'ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d'être exposées directement ou indirectement. Quelques dizaines de km2
  • à une certaine distance de la zone d'émissions maximales, sous le vent dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d'ozone ;
  • aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l'extrême périphérie d'une agglomération sont exposés à des niveaux d'ozone élevés ;
  • le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d'émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux.
Rurale Protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle sous régionale. Niveaux sous régionaux (quelques centaines de km2)
  • les stations peuvent être situées dans des petites localités et/ ou des zones avec des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures ;
  • loin de l'influence des émissions locales immédiates telles que les installations industrielles et les routes ;
  • dans des espaces ouverts, mais pas aux sommets des montagnes les plus élevées.
Rurale de fond Protection de la végétation et de la santé humaine : évaluer l'exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle régionale ainsi que l'exposition de la population. Niveaux régionaux, nationaux, continentaux (de 1 000 m2 à 10 000 m2)
  • stations situées dans des zones à faible densité de population, c'est-à-dire possédant des écosystèmes naturels et des forêts, situées à une distance d'au moins 20 km des zones urbaines et industrielles et éloignées des émissions locales ;
  • éviter les sites sujets à un renforcement local des conditions d'inversion près du sol, ainsi que les sommets des montagnes les plus élevées ;
  • les sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés.

Pour les stations rurales ou rurales de fond, il y a lieu d'envisager, le cas échéant, une coordination avec les exigences en matière de surveillance découlant du règlement n° 1737/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté.
4.1.1.3. Micro-implantation des points de prélèvement
Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent :

  • l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvement situés au niveau de la ligne de construction) ; aucun obstacle gênant le flux d'air ne se trouve au voisinage de l'orifice d'entrée (qui est normalement distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction) ;
  • en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations sont étayées de toutes les pièces justificatives ;
  • la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant ;
  • l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil ;
  • pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par “ grand carrefour ” un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route ;
  • tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section 4.
1.1.4.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération :

  • sources susceptibles d'interférer ;
  • sécurité ;
  • accès ;
  • possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques ;
  • visibilité du site par rapport à ses alentours ;
  • sécurité du public et des techniciens ;
  • intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants ;
  • exigences d'urbanisme.

Dans le cas particulier de l'ozone, la procédure de micro-implantation ci-dessus est appliquée dans la mesure du possible, en s'assurant que la sonde d'entrée est placée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation.
4.1.1.4. Documentation et réexamen du choix des sites
Les AASQA consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation comprend des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 10, sont respectés. La documentation est mise à jour en tant que de besoin et révisée tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables.
Dans le cas particulier de l'ozone, les procédures prévues ci-dessus sont appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d'ozone mesurées sur les sites considérés.

(1) Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

4.1.2. Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des valeurs cibles est défini dans le tableau suivant :

Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de métaux lourds et B [a] P conformément à l'article 4 et à l'annexe III de la directive 2004/107/CE susvisée ainsi qu'à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/CE susvisée

Population de la ZAS en
milliers d'habitants
concentrations maximales dans la ZAS > SES SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES
As, Cd, Ni Pb B [a] P As, Cd, Ni Pb B [a] P
0-249 1 1 1 1 1 1
250-499 1 2 1 1 1 1
500-749 1 2 1 1 1 1
750-999 2 3 2* 1 1 1
1 000-1 499 2 4 2* 1 2 1
1 500-1 999 2 5 2* 1 2 1
2 000-2 749 2 6 3* 1 3 1
2 750-3 749 2 7 3* 1 3 1
3 750-4 749 3 8 4* 2 3 2
4 750-5 999 4 9 5* 2 4 2
≥ 6 000 5 10 5* 2 4 2
: dont au moins un point de prélèvement urbain de fond.
* : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier.

Lorsque la mesure fixe est combinée avec de la mesure indicative (cas où les concentrations moyennes sont comprises entre les seuils d'évaluation inférieur et supérieur), le nombre de points de prélèvement :

  • comprend au moins un point de mesure fixe ;
  • est supérieur ou égal aux valeurs minimales contenues dans le tableau ci-dessus.

Le nombre de points de prélèvement et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants conformément aux critères définis dans les annexes 4.1 et 5.
Dans les zones où la mesure fixe du plomb est complétée par d'autres méthodes, il est possible de réduire le nombre de points d'au maximum 50 % si ces méthodes fournissent une information suffisante sur la qualité de l'air et respectent les objectifs de qualité définis dans l'annexe 5. Dans ce cas, le nombre de sites minimal est obtenu en divisant par 2 les chiffres des colonnes correspondant au plomb et en arrondissant le résultat à l'entier supérieur.
Pour la mesure de la concentration du B [a] P, l'As, le Cd et le Ni à proximité ou sous influence des sources ponctuelles (notamment industrielles), le nombre de points de prélèvement est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
Les points de prélèvement choisis permettent de contrôler l'application par les émetteurs concernés des meilleures méthodes disponibles telles que définies dans la directive 2010/75/UE susvisée.
4.1.3. Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant :

Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de SO2, NO2, NOx, C6H6 et CO conformément à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/CE susvisée

Mesure fixe : seule source d'information Mesure fixe complétée par de la modélisation
ou mesure indicative, dans les conditions fixées
à l'article 10
Population de l'agglomération ou de la zone en millier d'habitants concentrations maximales dans la ZAS > SES SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES concentrations maximales dans la ZAS > SES SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES
0-249 1 1 1 1
250-499 2* 1 1 1
500-749 2* 1 1 1
750-999 3* 1 2* 1
1 000-1 499 4* 2 2* 1
1 500-1 999 5* 2 3* 1
2 000-2 749 6* 3 3* 2
2 750-3 749 7* 3 4* 2
3 750-4 749 8* 3 4* 2
4 750-5 999 9* 4 5* 2
≥ 6 000 10* 4 5* 2
* : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier sauf pour le SO2.

Au niveau national, pour la mesure des polluants listés ci-dessus à l'exception du SO2 dans les ZAS où les concentrations maximales excèdent le seuil d'évaluation supérieur, le nombre total de points de prélèvement urbains de fond participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement situés à proximité du trafic routier participant au rapportage.
Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de cette obligation.
Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité ou sous influence des sources ponctuelles (notamment industrielles), le nombre de points de prélèvement est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
4.1.4. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure du SO2 et des NOx pour la protection de la végétation
Lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des niveaux critiques dans les zones autres que les agglomérations est défini dans le tableau suivant :

Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de SO2 et NOx (protection de la végétation) conformément à l'annexe V.C de la directive 2008/50/CE susvisée

CONCENTRATIONS MAXIMALES DANS LA ZAS > SES SEI < CONCENTRATIONS MAXIMALES DANS LA ZAS SES
1 point de prélèvement pour 20 000 km2 1 point de prélèvement pour 40 000 km2

Dans les zones insulaires, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la végétation.
Dans les zones où la mesure fixe est complétée par d'autres méthodes, il est possible de réduire le nombre de points d'au maximum 50% si ces méthodes fournissent une information suffisante sur la qualité de l'air et respectent les objectifs de qualité définis dans l'annexe 5.
4.1.5. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure des particules (PM10 et PM2. 5) pour la protection de la santé humaine
Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant :

Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de particules conformément à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/ CE susvisée

Mesure fixe : seule source d'information Mesure fixe complétée par de la modélisation
ou de la mesure indicative, dans les conditions fixées
à l'article 10
Population de l'agglomération ou de la zone en milliers d'habitants concentrations maximales dans la ZAS > SES SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES concentrations maximales dans la ZAS > SES SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES
0-249 2 1 1 1
250-499 3* 2 2* 1
500-749 3* 2 2* 1
750-999 4* 2 2* 1
1 000-1 499 6* 3 3* 2
1 500-1 999 7* 3 4* 2
2 000-2 749 8* 4 4* 2
2 750-3 749 10* 4 5* 2
3 750-4 749 11* 6 6* 3
4 750-5 999 13* 6 7* 3
≥ 6 000 15* 7 8* 4
* : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier.

Le nombre de points de prélèvement pour les particules est égal au nombre de points de prélèvement pour les PM2, 5 plus le nombre de points de prélèvement pour les PM10. Lorsque les PM2, 5 et les PM10 sont mesurés dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents.
Au niveau national, le nombre total de points de prélèvement pour la mesure fixe des PM2, 5 participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement pour la mesure fixe des PM10 participant au rapportage.
Au niveau national, pour la mesure des particules dans les ZAS où les concentrations maximales excèdent le seuil d'évaluation supérieur, le nombre total de points de prélèvement urbains de fond participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement situés à proximité du trafic routier participant au rapportage.
Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de ces obligations.

Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité ou sous influence des sources ponctuelles (notamment industrielles), le nombre de points de prélèvement est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.

4.1.6. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure de l'ozone pour la protection de la santé humaine et de la végétation
Lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs cibles, objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code l'environnement et seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant :

Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de l'ozone conformément à l'article 10 et à l'annexe IX de la directive 2008/50/CE susvisée

MESURE FIXE : SEULE SOURCE D'INFORMATION
Concentrations maximales dans la ZAS > objectifs de qualité définis à l'
article R. 221-1 du code de l'environnement
Population de l'agglomération ou de la zone en milliers d'habitants Agglomérations Autres zones
< 250 - 1
< 500 1 2
< 1 000 2 2
< 1 500 3 3
< 2 000 3 4
< 2 750 4 5
< 3 750 5 6
≥ 3 750 5 + 1 point de prélèvement supplémentaire par tranche de 2 millions d'habitants 6 + 1 point de prélèvement supplémentaire par tranche de 2 millions d'habitants

Le nombre de points de prélèvement d'ozone respecte les critères suivants :

  • ce nombre comprend au moins une station dans les zones où l'exposition de la population est susceptible d'être la plus élevée ;
  • dans les agglomérations, ce nombre comprend au moins 50% de points situés dans des zones périurbaines ;
  • pour au moins 50 % du total des points de prélèvement participant à la mesure de l'ozone, toutes cibles de protection (santé et végétation) confondues, une mesure de NO2 est réalisée sur le même site.
Cette mesure est réalisée en continu à l'exception des sites ruraux de fond, dans lesquels d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.

Un même site peut servir à la mesure de l'ozone pour la protection de la santé et de la végétation. Les sites urbains de fond ne sont toutefois pas recevables pour la mesure de l'ozone pour la protection de la végétation.

Dans les zones où la mesure fixe est complétée par d'autres méthodes, il est possible de réduire le nombre de points si les conditions suivantes sont vérifiées :

  • les méthodes complémentaires fournissent une information suffisante sur la qualité de l'air pour tous les objectifs environnementaux et respectent les objectifs de qualité définis dans l'annexe 5 ;
  • le nombre de points de prélèvement dans chaque zone administrative de surveillance est d'au moins un point de prélèvement pour 2 millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50 000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux avec un minimum d'un point de prélèvement par zone administrative de surveillance ;
  • le NO2 est mesuré sur le même site pour tous les points de prélèvement restants à l'exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale.

Dans les zones où les objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code l'environnement sont atteints, il est possible de réduire d'un facteur 3 le nombre minimal de points requis. Dans ce cas, le nombre de sites minimal est obtenu en divisant par 3 les chiffres des deux colonnes et en arrondissant le résultat à l'entier supérieur avec un minimum d'un point de prélèvement par zone administrative de surveillance.

4.2. Emplacement et nombre minimal de points de prélèvement pour les substances mentionnées à l'annexe 1.2
4.2.1. Critères d'implantation
Les critères de macro et de micro-implantation des points de prélèvement ainsi que les emplacements exclus pour l'évaluation sont définis dans le référentiel technique national.
4.2.2. Nombre minimal de sites ruraux nationaux

Indépendamment des mesures mises en œuvre dans chaque zone administrative de surveillance, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, les informations mentionnées aux annexes 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d et 3.2 :
- pour le territoire national, un point de prélèvement est installé tous les 100 000 km2 ;
- la surveillance est coordonnée avec la stratégie nationale de surveillance et les dispositions de mesure du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe et en France (EMEP/MERA) qui sont les suivantes :

  • au moins 1 à 2 sites par 100 000 km2 pour les sites de niveau 1 ;
  • au moins 2 sites sur l'ensemble du territoire national pour les sites de niveau 2.

4.2.3 Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure de l'ozone pour la protection de la santé humaine et de la végétation sur des sites ruraux régionaux
Un point de prélèvement est installé tous les 50 000 km2. L'implantation d'un point de prélèvement tous les 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.
Dans le cas où les objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code l'environnement sont atteints sur le territoire, un point de prélèvement est installé tous les 100 000 km2.
Le NO2 est mesuré sur le même site pour au moins 50% de ces points de prélèvement. Cette mesure est réalisée, soit en continu, soit selon d'autres méthodes de mesure.
4.2.4. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure des précurseurs d'ozone
Au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 1.2.d est installé et fonctionne sur le territoire.
Les zones urbaines ou périurbaines sont privilégiées pour l'implantation de ces points de prélèvement.
4.2.5. Nombre minimal de points de prélèvement pour le calcul de l'indice d'exposition moyenne (IEM) défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement
Au niveau national, le nombre minimal de points de prélèvement requis pour évaluer l'IEM et vérifier le respect des objectifs environnementaux associés est d'un point par million d'habitants. Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de cette obligation.
Le nombre d'habitants utilisé pour ce décompte est la somme de la population sur les agglomérations et les unités urbaines de plus de 100 000 habitants telles que définies à l'article L. 222-4 du code de l'environnement.
Les points de prélèvement pour la mesure de PM2,5 participant au calcul de l'IEM sont choisis selon les critères définis dans le référentiel technique national.
Dans la mesure du possible, la localisation des points de prélèvement existants n'évolue pas pendant la période 2017-2030.

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur du 28 juillet 2019 au 18 avril 2021

OBJECTIFS DE QUALITÉ DES DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Les objectifs minimums de qualité à respecter pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour les polluants définis aux annexes 1.1, 1.2.b et 1.2.c sont définis dans les tableaux suivants.

SO2, NO2, NOx, CO C6H6 PM10, PM2, 5 et Pb O3, NO et NO2
1. Mesures fixes (1)
Incertitude 15 % 25 % 25 % 15 %
Saisie minimale de données (2) 90 % 90 % 90 % 90 % en été
75 % en hiver
Période minimale :
-sites urbains de fond et sous influence du trafic routier - 35 % (3) - -
-sites sous influence industrielle - 90 % - -
2. Mesures indicatives
Incertitude 25 % 30 % 50 % 30 %
Saisie minimale de données (2) 90 % 90 % 90 % 90 %
Période minimale 14 % (5) 14 % (4) 14 % (5) > 10 % en été
3. Incertitude de la modélisation
Par heure 50 % - - 50 %
Moyenne sur 8 heures 50 % - - 50 %
Moyennes journalières 50 % - Non défini -
Moyennes annuelles 30 % 50 % 50 % -
4. Incertitude de l'estimation objective 75 % 100 % 100 % 75 %
(1) Des mesures aléatoires peuvent être utilisées pour le benzène, le plomb et les particules au lieu de mesures continues, s'il est démontré que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), Qualité de l'air-détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air . Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'utiliser le 90, 4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 μ g/ m3) plutôt que le nombre de dépassements qui subit fortement l'influence de la couverture des données.
(2) Les exigences concernant la saisie minimale de données pour les mesures fixes ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.
(3) Réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic routier.
(4) Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.
(5) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.
BENZO [A] PYRÈNE ARSENIC, CADMIUM ET NICKEL HAP AUTRES QUE LE BENZO [A] PYRÈNE, MERCURE GAZEUX TOTAL DÉPÔT TOTAL
1. Incertitude
- Mesures fixes et indicatives 50 % 40 % 50 % 70 %
- Modélisation 60 % 60 % 60 % 60 %
2. Saisie minimale de données (1) 90 % 90 % 90 % 90 %
3. Période minimale de prise en compte
- Mesures fixes (2) 33 % 50 %
- Mesures Indicatives (2) (3) 14 % 14 % 14 % 33 %
(1) Les exigences concernant la saisie minimale de données pour les mesures fixes ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.
(2) Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.
(3) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.

L'incertitude des méthodes d'évaluation, exprimée avec un intervalle de confiance de 95%, est évaluée conformément aux normes existantes et au référentiel technique national.
Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo [a] pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons sont stables pour cette période et que la qualité de l'extraction est conforme aux exigences des normes en vigueur. L'échantillonnage est uniformément réparti sur les jours de la semaine.
Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, l'échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises.
Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés. La mesure de dépôt humide seul peut être utilisée s'il a été prouvé que la différence de résultats entre ceux obtenus pour le dépôt total, et le dépôt humide seul, est inférieure à 10%.

Les mesures de qualité de l'air sont réalisées dans les conditions suivantes :

  • pour la mesure des polluants gazeux, le volume est normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa ;
  • pour les particules et les substances à analyser dans les particules (métaux lourds, HAP), le volume d'échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes de température et de pression atmosphérique pendant la période de prélèvement.

Les objectifs minimums de qualité à respecter pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour les polluants définis aux annexes 1.2.a et 1.2.d et 1.2.e sont définis dans le référentiel technique national.

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur du 28 juillet 2019 au 18 avril 2021

MÉTHODES DE RÉFÉRENCE ET RAPPORTS D'ESSAIS

La liste des méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations des polluants mentionnés à l'annexe 1.1 est la suivante :
NF EN 14211 - Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence
NF EN 14212 - Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence UV
NF EN 14625 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV.
NF EN 14626 - Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif
NF EN 14662-1 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène - Partie 1 : échantillonnage par pompage suivi d'une désorption thermique et d'une méthode chromatographie en phase gazeuse
NF EN 14662-2 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en benzène - Partie 2 : prélèvement par pompage suivi d'une désorption au solvant et d'une méthode de chromatographie en phase gazeuse
NF EN 14662-3 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en benzène - Partie 3 : prélèvement par pompage automatique avec analyse chromatographique en phase gazeuse sur site

NF EN 12341 - Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2.5 de matière particulaire en suspension

NF EN 16450- Air ambiant-Systèmes automatisés de mesurage de la concentration de matière particulaire (PM10 ; PM2, 5)
NF EN 14902 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de matière particulaire en suspension
NF EN 15841 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb
NF EN 15549 - Qualité de l'air - Méthode normalisée de mesure de la concentration du benzo [a] pyrène dans l'air ambiant
NF EN 15980 - Qualité de l'air - Détermination du benzo [a] anthracène, benzo [b] fluoranthène, benzo [j] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, dibenzo [a, h] anthracène et indéno [1,2,3-cd] pyrène dans les dépôts atmosphériques
NF EN 15852 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total
NF EN 15853 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure
A défaut de méthode normalisée du Comité européen de normalisation (CEN) pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'annexe 3.1.b, il est possible d'utiliser les méthodes normalisées nationales ou des méthodes de l'ISO.
D'autres méthodes que celles mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées :

  • si l'équivalence vis-à-vis de ces méthodes de référence est prouvée ;
  • dans le cas des particules, si on peut prouver qu'elles présentent une corrélation avec la méthode de référence.
Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode sont corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.

S'il en est besoin, la correction des résultats est appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d'améliorer la comparabilité des données.
Les rapports d'essais sur des équipements délivrés par des laboratoires d'autres Etats membres sont mis à la disposition du LCSQA.
Lorsqu'un rapport d'essais démontre que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence figurant dans la présente annexe, le ministère chargé de l'environnement, sur avis technique du LCSQA, accepte ce rapport d'essais et autorise l'exploitation de l'équipement sur le territoire national, à condition que :

  • les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage (NF EN ISO/CEI 17025 - Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais) ;
  • les conditions environnementales et locales dans lesquelles les essais ont été menés sont transposables aux conditions d'exploitation usuelles sur le territoire national.

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur du 28 juillet 2019 au 18 avril 2021

VALIDATION ET AGRÉGATION DES DONNÉES POUR LE CALCUL DES STATISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Les données de mesure fixe et indicative sont validées par l'AASQA à fréquence régulière selon le processus décrit dans le référentiel technique national.
Toutes les données communiquées par les AASQA dans GEOd'Air au titre de l'article 20 sont réputées validées, à l'exception de celles signalées par les AASQA comme étant provisoires.
Le calcul des statistiques réglementaires est décrit dans le référentiel technique national qui précise :

  • la procédure de construction des données primaires, qui sont les données d'entrée de tout calcul statistique ;
  • la façon de contrôler le respect des objectifs de qualité des données figurant à l'annexe 5 en matière de période minimale et de saisie minimale de données ;
  • le mode de calcul de l'ensemble des statistiques réglementaires requises y compris l'IEM ;
  • les critères de validité associés à chaque statistique.

Sont notamment présentées dans ce guide les méthodes de calcul des statistiques réglementaires suivantes :

  • moyenne horaire ;
  • maximum journalier des moyennes glissantes sur huit heures ;
  • moyenne journalière ;
  • moyenne hivernale ;
  • moyenne annuelle ;
  • nombre de dépassements d'un seuil horaire ou journalier ;
  • AOT 40 (cumul des concentrations observées au-dessus du seuil de 80 μg.m-3 (40ppb) ) ;
  • IEM.

S'agissant des valeurs cibles et des objectifs à long terme pour l'ozone, les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques suivants :

Paramètre Proportion requise de données valides
Valeurs relevées sur une heure 75 % (soit 45 minutes)
Valeurs relevées sur huit heures 75 % des valeurs (soit six heures)
Moyenne journalière maximale sur huit heures calculée à partir des moyennes horaires glissantes sur huit heures 75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)
AOT40 90 % des valeurs sur une heure mesurées pendant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40 (1)
Moyenne annuelle 75 % des valeurs sur une heure mesurées d'avril à septembre et 75 % des valeurs mesurées de janvier à mars et d'octobre à décembre, mesurées séparément
Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois 90 % des valeurs journalières maximales moyennes relevées sur 8 heures (27 valeurs quotidiennes disponibles chaque mois)
90 % des valeurs sur une heure mesurées entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l'Europe centrale (2))
Nombre de dépassements et valeurs maximales par an Cinq mois sur six d'avril à septembre

(1) Dans les cas où toutes les données mesurées possibles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur suivant :
AOT40estimation = AOT40mesurées × (nombre total possible d'heures (*)/ nombre de valeurs horaires mesurées).
(*) Il s'agit du nombre d'heures durant la période prévue pour la définition d'AOT40 (c'est-à-dire entre 8 h 00 et 20 h 00, heure de l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la protection de la végétation, et du 1er avril au 30 septembre de chaque année pour la protection des forêts).
(2) Par dérogation, l'heure locale est utilisée en outre-mer pour le calcul de l'AOT40.

Créé le 23 avril 2017

FRÉQUENCE DE MISE À JOUR DES INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR SUR LE SITE INTERNET DES AASQA

Polluant Fréquence
Minimale Objectif
Dioxyde de soufre Plusieurs fois par jour : la moyenne horaire Chaque heure : la moyenne horaire
Dioxyde d'azote
Oxydes d'azote
Ozone
PM10
PM2,5
Monoxyde de carbone
Benzène Chaque trimestre : la moyenne des douze derniers mois
Plomb
Arsenic
Cadmium
Nickel
Benzo [a] pyrène

Abrogé depuis le lundi 19 avril 2021

En vigueur du dimanche 23 avril 2017 au dimanche 18 avril 2021

Annexes
Article Annexe 1
Article Annexe 2
Article Annexe 3
Article Annexe 4
Article Annexe 5
Article Annexe 6
Article Annexe 7
Article Annexe 8