JORF n°0101 du 29 avril 2016

Article 1

Article 1

Au titre de la récolte 2015, pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.


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Version 1

Au titre de la récolte 2015, pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.