Arrêté du 19 avril 2016

Article 1

Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté doivent répondre, pour la récolte 2015, aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :

  • les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
  • les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations, à l'exception des appellations « Alsace » et « Alsace grand cru » pour la mention « vendanges tardives ».

Historique des versions

Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté doivent répondre, pour la récolte 2015, aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :

  • les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
  • les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations, à l'exception des appellations « Alsace » et « Alsace grand cru » pour la mention « vendanges tardives ».