JORF n°0100 du 27 avril 2012

Article 2

Article 2

L'annexe de l'arrêté du 7 janvier 2000 modifié susvisé est modifiée comme suit :
A la ligne CAMEROUN, Institut français du Cameroun, antenne de Douala :
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 10 000 euros ;
Le montant maximum autorisé de l'avoir est fixé à 50 000 euros ;
Le montant de l'avance à consentir au régisseur reste identique.


Historique des versions

Version 1

L'annexe de l'arrêté du 7 janvier 2000 modifié susvisé est modifiée comme suit :

A la ligne CAMEROUN, Institut français du Cameroun, antenne de Douala :

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 10 000 euros ;

Le montant maximum autorisé de l'avoir est fixé à 50 000 euros ;

Le montant de l'avance à consentir au régisseur reste identique.