JORF n°109 du 11 mai 2001

Art. 6. - A partir du 1er juillet 2001 et jusqu'au 30 septembre 2001, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2002, ces allocations provisoires sont ajustées, le cas échéant, chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2001 au 28 février 2002, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2001.

L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département concerné et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui émet un avis sur la première notification.

L'acheteur informe l'ONILAIT avant le 15 octobre 2001 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 30 septembre 2001 et avant le 15 mars 2002 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 28 février 2002.


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Version 1

Art. 6. - A partir du 1er juillet 2001 et jusqu'au 30 septembre 2001, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2002, ces allocations provisoires sont ajustées, le cas échéant, chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2001 au 28 février 2002, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2001.

L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département concerné et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui émet un avis sur la première notification.

L'acheteur informe l'ONILAIT avant le 15 octobre 2001 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 30 septembre 2001 et avant le 15 mars 2002 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 28 février 2002.