Art. 4. - Le coefficient multiplicateur des épreuves pour lesquelles une dispense est accordée est supprimé épreuve par épreuve ainsi que dans le total des coefficients.
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Art. 4. - Le coefficient multiplicateur des épreuves pour lesquelles une dispense est accordée est supprimé épreuve par épreuve ainsi que dans le total des coefficients.
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Art. 4. - Le coefficient multiplicateur des épreuves pour lesquelles une dispense est accordée est supprimé épreuve par épreuve ainsi que dans le total des coefficients.