Art. 6. - Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, ceux énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 susvisé.
Ces contrôles portent notamment sur :
- l'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;
- la tenue d'une comptabilité matière ;
- la déclaration de production et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution.
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