JORF n°109 du 11 mai 2001

Art. 5. - Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

  1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

  2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950-92 du 28 décembre 1992 susvisé et déclarés par le concessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé ;

  3. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.


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Version 1

Art. 5. - Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950-92 du 28 décembre 1992 susvisé et déclarés par le concessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé ;

3. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.