JORF n°126 du 31 mai 2000

Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.


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Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.